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21 - Les "Grands Risques"

Le règlement « rapports adéquats », qui a été publié au Moniteur Belge le 13 décembre 2016, prévoit telle obligation pour les risques dites "non grands risques". Il est donc intéressant de savoir comment définit la règlementation cette notion de "Grands Risques".

 

22 FEVRIER 1991. - Arrêté royal portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. 

NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1993 et mise à jour au 31-10-2016)  

NOTE 2 : en ce qui concerne les modifications apportées par l'AR 2005-11-21/36, Les dispositions du Titre Ier et du titre II, chapitre Ier, s'appliquent aux entreprises soumises à l'AR 2005-11-21/36 à partir de l'exercice qui commence, pour ces entreprises, en 2005 (Art. 30.)  

Source : AFFAIRES ECONOMIQUES  
Publication : 11-04-1991 
Numéro :1991011037 page : 7483  
Dossier numéro : 1991-02-22/33 
Entrée en vigueur : 11-04-1991 

Les grands risques :  

1° les risques relevant des branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'Annexe I du présent arrêté;  

2° les risques relevant des branches 14 et 15 de l'Annexe I du présent arrêté lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité;  

3° les risques relevant des branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'Annexe I du présent arrêté pour autant que le preneur d'assurance dépasse au moins deux des trois critères suivants :

  • Total du bilan : (6,2 millions d'euros ou 250 107 380 de francs);  <AR 1999-11-26/34, art. 1, 006; En vigueur : 29-12-1999>
  • Montant net du chiffre d'affaires : (12,8 millions d'euros ou 516 350 720 de francs);  <AR 1999-11-26/34, art. 1, 006; En vigueur : 29-12-1999>
  • Nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 250.  

4° les risques relevant des branches visées au point 3° lorsqu'ils sont assurés par des coentreprises et des associations momentanées, pour autant que l'une des entreprises dépasse au moins deux des trois critères fixés au point 3°, ou par des associations professionnelles de personnes exerçant une profession libérale pour autant que les risques assurés soient inhérents à l'exercice de cette profession; 

Annexe I - Art 1:  Classification des risques par groupe d'activité et par branche

Groupes d'activites Non-Vie

Groupe d'activié Grand Risque (Oui/Non)

1. Accidents.  

  • prestations forfaitaires;  
  • prestations indemnitaires;  
  • combinaisons;  
  • personnes transportées. 
Non

2. Maladie.  

  • prestations forfaitaires;
  • prestations indemnitaires; 
  • combinaisons. 
Non

3. Corps de véhicules terrestres, autres que ferroviaires.  

Tout dommage subi par :

  • véhicules terrestres automoteurs;
  • véhicules terrestres non automoteurs. 

Oui

(si grande entreprise)

4. Véhicules ferroviaires.  

Tout dommage subi par ces véhicules. 

Oui

5. Véhicules aériens.  

Tout dommage subi par ces véhicules. 

Oui

6. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.  

Tout dommage subi par :

  • véhicules fluviaux;
  • véhicules lacustres;
  • véhicules maritimes. 
Oui

7. Marchandises transportées, y compris les marchandises, bagages et tous autres biens.  

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 

Oui

8. Incendie et éléments naturels.  

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :  

  • incendie; 
  • explosion; 
  • tempête; 
  • éléments naturels autres que la grêle et la gelée; 
  • énergie nucléaire;
  • affaissement de terrain. 

Oui

(si grande entreprise)

9. Autres dommages aux biens.  

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8. 

Oui

(si grande entreprise)

10. R.C. véhicules terrestres automoteurs.  

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 

Oui

(si grande entreprise)

11. R.C. véhicules aériens.  

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 

Oui

12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.  

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur)

Oui

13. R.C. générale.  

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les n°s 10, 11 et 12. 

Oui

(si grande entreprise)

 14. Crédit.  

  • insolvabilité générale;  
  • crédit à l'exportation;  
  • vente à tempérament;  
  • crédit hypothécaire;  
  • crédit agricole. 

Oui

(si grande entreprise)

 15. Caution.   

  • caution directe;
  • caution indirecte. 

Oui

(si grande entreprise)

16. Pertes pécuniaires diverses. 

  • risques d'emploi; 
  • insuffisance de recettes (générale); 
  • mauvais temps;
  • pertes de bénéfices;
  • persistance de frais généraux;
  • dépenses commerciales imprévues; 
  • perte de la valeur vénale;
  • pertes de loyers ou de revenus;
  • pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment; 
  • pertes pécuniaires non commerciales; 
  • autres pertes pécuniaires

Oui

(si grande entreprise)

17. Protection juridique Non

18. Assistance. 

  • assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente;   
  • assistance en d'autres circonstances. 
Non

 

Groupes d'activité - Vie

Groupe d'activié Grand Risque (Oui/Non)
21. Assurances sur la vie non liées à des fonds d'investissement à l'exception des assurances de nuptialité et de natalité Non
22. Assurances de nuptialité et de natalité non liées à des fonds d'investissement.  Non
23. Assurances sur la vie, assurances de nuptialité et de natalité liées à des fonds d'investissement. 

Non

24. L'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée " permanent health insurance "

(assurance maladie, à long terme, non résiliable

Non

25. Les opérations tontinières.)

<AR 1994-11-22/34, art. 27, 004; En vigueur : 0107-1994> 

Non
26. Les opérations de capitalisation.  Non
27. Gestion de fonds collectifs de retraite.  Non
28. Les opérations telles que visées par le Code français des assurances au livre IV, point 4, chapitre I

Non

29. Les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, lorsqu'elles sont pratiquées ou gérées en conformité avec la législation d'un Etat membre par des entreprises d'assurances et à leur propre risque.)

<AR 1994-11-22/34, art. 27, 004; En vigueur : 01-07-1994> 

Non

 

Annexe II - Art. N2. Classification par groupes de branches 

A. « Accidents et maladies », comprenant les branches « Accidents » et « Maladie » ;

  • Branches 1 sur 2

B. « Assurance automobile », comprenant les branches « Corps du véhicule », « Responsabilité civile automobile », comprenant les assurances « Personnes transportées » et « Marchandises transportées », s'y rapportant ;

  • Branches 3 sur 10, dans la branche 1 (partie), dans la branche 7

C. « Assurance maritime et transport », comprenant les branches « Corps du véhicule », « Corps des navires de mer et de navigation intérieure », « Responsabilité civile navires de mer et de navigation intérieure », comprenant les assurances « Personnes transportées » et « Marchandises transportées », s'y rapportant ;

  • Branches 4, 6, 12, partie 1, branche 7

D. « Violence », comprenant les branches « Corps d’aéronef » et « Responsabilité civile »

  • Branches 5, 11, partie 1, branche 7

E. « Marques et autres dommages aux biens », comprenant les branches « Incendie et catastrophes naturelles » et « Autres dommages aux biens » ;

  • Branches 8 et 9

F. « Responsabilité civile », comprenant les branches « Responsabilité civile automobile », « Responsabilité civile aéronautique », « Responsabilité civile maritime et fluviale » et « Responsabilité civile générale » ;

  • Branches 10, 11, 12, 13

G. « Crédit et cautionnement », comprenant les branches « Crédit » et « Cautionnement » ;

  • Branches 14, 15

H. « Toutes les branches non-vie », comprenant toutes les branches d’assurance énumérées et l’annexe I, points 1 à 18 ;

K. « Toutes les branches d’assurance-vie », y compris toutes les branches d’assurance énumérées et l’annexe I (points 21 et 29).

<Décret royal 1994-11-22/34, art. 28.004 ; Entrée en vigueur : 01-07-1994>

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